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Sessions extraordinaires d'urgence

Au titre et conform¨¦ment ¨¤ la , «  L'union pour le maintien de la paix », adoptée par l'Assemblée générale le 3 novembre 1950, l'Assemblée générale peut se réunir dans les vingt-quatre heures en session extraordinaires d'urgence :

« D¨¦cide que, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et ou, du fait que l'unanimit¨¦ n'a pas pu se r¨¦aliser parmi ses membres permanents, le Conseil de s¨¦curit¨¦ manque à s'acquitter de sa responsabilit¨¦ principale dans le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale examinera imm¨¦diatement la question afin de faire aux Membres les recommandations appropri¨¦es sur les mesures collectives à prendre, y compris, s'il s'agit d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, l'emploi de la force arm¨¦e en cas de besoin, pour maintenir ou r¨¦tablir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales. Si l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale ne siège pas à ce moment, elle pourra se r¨¦unir en session extraordinaire d'urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande pr¨¦sent¨¦e à cet effet. Pareille session extraordinaire d'urgence sera convoqu¨¦e sur la demande soit du Conseil de s¨¦curit¨¦ par un vote affirmatif de sept quelconques de ses membres soit de la majorit¨¦ des Membres de l'Organisation. »

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